Officiel – La version en langue française du Décret-loi n° 2022-11 du 12 février 2022, relatif à la création du Conseil supérieur provisoire de la magistrature
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Chapitre premier Création du Conseil supérieur provisoire de la magistrature
Article premier - Il est créé par le présent décret-loi, un conseil doté de l'autonomie fonctionnelle, administrative et financière pour superviser les affaires de la magistrature judiciaire, administrative et financière, en substitution du Conseil supérieur de la magistrature prévue par la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016 relative au Conseil supérieur de la magistrature. Il est dénommé « le Conseil supérieur provisoire de la magistrature ». Son siège est à Tunis.
Le Conseil fixe son règlement intérieur, qui règlemente son fonctionnement, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de sa première séance.
Art. 2 - Le Conseil supérieur provisoire de la magistrature est composé du Conseil provisoire de la magistrature judiciaire, du Conseil provisoire de la magistrature administrative et du Conseil provisoire de la magistrature financière. Les membres du Conseil supérieur provisoire de la magistrature prêtent, devant le Président de la République, le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l’indépendance de l’autorité judiciaire, de respecter les dispositions de la Constitution et de la loi, d’être impartial, honnête et loyal et m’engage à ne pas divulguer le secret professionnel ».
Art. 3 - Le Conseil provisoire de la magistrature judiciaire est composé du : - Premier Président de la Cour de cassation, Président, - Procureur général auprès de la Cour de cassation, Vice- Président, - Procureur général directeur des services judiciaires, rapporteur, - Président du Tribunal immobilier, membre, - Trois magistrats retraités de la magistrature judiciaire reconnus pour leur compétence, leur honnêteté et leur indépendance, n'exerçant aucune autre fonction, nommés par décret Présidentiel, membres.
Art. 4 - Le Conseil provisoire de la magistrature administrative est composé du: - Premier Président du Tribunal administratif, Président, - Président de chambre de cassation le plus ancien dans son poste à condition qu’il ne soit le Vice-Premier Président, Vice- Président, - Commissaire d'Etat général le plus ancien dans son poste, rapporteur, - Président de chambre d’appel le plus ancien dans son poste, membre, - Trois magistrats retraités de la magistrature administrative reconnus pour leur compétence, leur honnêteté et leur indépendance, n'exerçant aucune autre fonction, nommés par décret Présidentiel, membres.
Art. 5 - Le Conseil provisoire de la magistrature financière est composé du : - Premier Président de la Cour des comptes, Président, - Procureur général d’Etat, Vice- Président, - Vice-Premier Président, rapporteur, - Président de chambre d’appel le plus ancien dans son poste, membre, - Trois magistrats retraités de la magistrature financière reconnus pour leur compétence, leur honnêteté et leur indépendance, n'exerçant aucune autre fonction, nommés par décret Présidentiel, membres.
Art. 6 - Les candidatures aux conseils provisoires de la magistrature, concernant les magistrats retraités, sont présentées dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de publication du présent décret-loi au Journal officiel de la République tunisienne. Les candidatures au Conseil provisoire de la magistrature judiciaire sont présentées au ministère de la justice, et les candidatures au Conseil provisoire de la magistrature administrative et au Conseil provisoire de la magistrature financière à la Présidence du Gouvernement. La liste des candidats est soumise au Président de la République qui peut nommer soit trois magistrats retraités parmi la liste soit, le cas échéant, en dehors de celle-ci.
Art. 7 - Le Conseil supérieur provisoire de la magistrature est présidé par le Premier Président de la Cour de cassation, le Premier Président du Tribunal administratif est son premier Vice-Président et le Premier Président de la Cour des comptes est son second Vice-Président.
Art. 8 - En cas de vacance définitive dans la formation du Conseil provisoire de la magistrature, une liste de candidatures sera transmise au Président de la République conformément aux dispositions des articles 6 et 19 du présent décret-loi dans un délai n’excédant pas vingt et un (21) jours à compter de la date à laquelle est survenue la vacance définitive.
A l'expiration du délai énoncé à l'alinéa précédent, le Président de la République peut nommer un membre de son choix parmi les candidats qui remplissent les conditions prévues par le présent décret-loi.
Art. 9- Il est interdit aux magistrats de tout ordre de faire grève. Toute action collective organisée susceptible de troubler ou d’entraver le fonctionnement régulier des juridictions est interdite.
Chapitre II Attributions et fonctionnement du Conseil supérieur provisoire de la magistrature
Section première - Les attributions
Art. 10 - Le Conseil supérieur provisoire de la magistrature se réunit en séance plénière présidée par le Président du Conseil provisoire de la magistrature judiciaire.
Art. 11 - Le Conseil supérieur provisoire de la magistrature exerce les missions suivantes :
• Proposer les réformes nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance,
• Emettre l’avis sur la législation relative à l'organisation de la justice, au fonctionnement de la magistrature, aux compétences des tribunaux, aux procédures suivies devant eux et aux statuts particuliers des magistrats.
Section 2 - Fonctionnement du Conseil supérieur provisoire de la magistrature
Art. 12 - Le Conseil se réunit sur convocation de son Président. Ses délibérations ne sont valables qu'à la présence au moins des deux tiers de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée pour se réunir dans un délai de dix (10) jours. La séance est réputée valable en présence du tiers de ses membres. Le Conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Art. 13 - Le Conseil soumet tous les trois (3) mois un rapport sur son fonctionnement au Président de la République. Chapitre III Attributions et fonctionnement des conseils provisoires de la magistrature Section première - Supervision de la carrière des magistrats
Art. 14 - Chaque Conseil provisoire délibère sur les questions qui relèvent de leur compétence, et sur tout ce qui concerne le fonctionnement de la justice dans le cadre de leurs attributions.
Art. 15 - Chaque conseil provisoire de la magistrature est chargé de la préparation du mouvement annuel des magistrats à savoir la nomination, l’affectation, la promotion, la mutation et le licenciement, ainsi que les demandes de levée de l'immunité et de démission. Chaque Conseil provisoire de la magistrature est chargé de:
• Annoncer la liste des postes vacants dans les différents emplois fonctionnels spécifiques à chaque rang judicaire. L'attribution et la cessation des fonctions judicaires prend en considération les principes d’égalité des chances, de transparence, de compétence, d’impartialité, d’indépendance et d'expérience.
• Recevoir les demandes de mutation et de candidature à celles-ci et étudier les demandes d'affectation et de mutation sur la base des normes internationales relatives à l’indépendance de la justice.
• procéder d'office ou suite à une demande du Président de la République à la révision des nominations, à un mouvement partiel des magistrats, et, le cas échéant, examiner les demandes de recours gracieux pour assurer le bon fonctionnement de la magistrature.
Art. 16 - Le ministre de la justice peut, en cas où il ne serait pas en mesure d’obtenir le sort réservé aux investigations sur les plaintes engagées par l'inspection générale dans un délai de sept (7) jours à compter de la date à laquelle l'inspection générale a reçu une demande d'information, peut confier le Conseil provisoire de la magistrature judiciaire de procéder aux investigations nécessaires après décision de soustraction du dossier à l'inspection générale. Le Conseil désigne un rapporteur parmi ses membres. Le Conseil provisoire de la magistrature administrative et le Conseil provisoire de la magistrature financière peuvent également être saisis, suite à une demande du Chef du Gouvernement, afin de procéder aux investigations nécessaires à l’encontre des magistrats administratifs et financiers concernant les plaintes portées contre eux. Chacun des deux Conseils désigne un rapporteur à cet effet.
Art. 17 - Le magistrat ne peut être muté en dehors de son poste de travail, même dans le cadre d'une promotion ou une nomination dans un nouvel emploi fonctionnel, sans son consentement exprimé par écrit. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la mutation du magistrat pour nécessité de service. Il est entendu par nécessité de service, la nécessité née du besoin à combler une vacance ou de nommer des magistrats à de nouvelles fonctions judiciaires ou de faire face à une hausse manifeste du volume du travail au sein de l'un des tribunaux ou de pourvoir en magistrats les tribunaux nouvellement créés. Tous les magistrats sont égaux pour répondre aux exigences de la nécessité de service. Le magistrat ne peut être appelé à changer son poste de travail pour nécessité de service que s'il a été établi l'absence d'autres magistrats désirant rejoindre le poste de travail en question. A cet effet, les magistrats exerçant dans la plus proche juridiction sont appelés à rejoindre le poste tout en adoptant la rotation, et, le cas échéant, il est fait recours au tirage au sort. Dans ce cas, la durée de l'exercice pour nécessité de service ne peut dépasser une seule année sauf si le magistrat exprime sa volonté explicite de rester au poste dans lequel il a été muté ou nommé.
Art. 18 - Chacun des trois Conseils prépare le mouvement de la magistrature judiciaire, administrative et financière et le transmet ensuite au Président du Conseil supérieur provisoire de la magistrature, qui le transmet à son tour au Président de la République, et ce, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours. Le Conseil provisoire de la magistrature judicaire est chargé de l'examen des nominations des auditeurs de justice titulaires du diplôme de fin d'études de l'Institut supérieur de la magistrature dans leurs postes de travail concernant la magistrature judicaire.
Art. 19 - Le Président de la République signe le mouvement des magistrats relevant de chaque ordre dans un délai de vingt et un (21) jours. Le Président de la République peut, dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, s'opposer à la nomination, l’affection, la promotion et la mutation de tout magistrat, sur la base d’un rapport motivé du Chef du Gouvernement ou du ministre de la justice. Dans ce cas, chaque conseil doit réexaminer l’opposition par le remplacement de la nomination, l’affection, la promotion et la mutation dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de l’opposition. Les nominations aux hauts emplois judiciaires ont lieu par décret Présidentiel sur proposition du conseil provisoire de la magistrature intéressé, parmi une liste comprenant six (6) candidats, qui doit contenir au moins trois (3) candidats pour chacun des hauts emplois judiciaires. Le Président de la République peut s'opposer à une ou plusieurs propositions sur la base d’un rapport motivé du Chef du Gouvernement ou du ministre de la justice. Dans ce cas, le Président de la République renvoie la candidature au Conseil supérieur provisoire de la magistrature qui la transmet à son tour au conseil provisoire de la magistrature intéressé, pour remplacer de candidat ou les candidats objet de l’opposition, le conseil est tenu de le faire dans un délai n’excédant pas les dix (10) jours. En cas de refus de nommer, de non remplacement ou de silence, le Président de la République nomme dans ces hauts emplois judiciaires parmi ceux qui remplissent les conditions à l’emploi concerné.
Art. 20 - Le Président de la République a le droit de demander la cessation de fonctions de tout magistrat qui viole volontairement ses devoirs professionnels sur la base d’un rapport motivé du Chef du Gouvernement ou du ministre de la justice. Dans ce cas, le conseil provisoire de la magistrature intéressé prend immédiatement une décision de suspension de fonctions contre le magistrat intéressé. Il statue sur la demande de cessation de fonctions dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de sa saisine après que les garanties prévues par la loi lui sont octroyées. Dans le cas où le conseil n'aurait pas statué dans le délai fixé, le Chef du Gouvernement ou le ministre de la justice peut se saisir du dossier pour entreprendre les investigations nécessaires durant quinze (15) jours avant de le transmettre au Président de la République qui a alors le pouvoir de prendre la décision de révocation.
Art. 21 - Chaque mouvement de magistrats est publié au Journal officiel de la République tunisienne dans un délai de sept (7) jours par décret Présidentiel.
Art. 22 - Le recours gracieux contre les décisions de promotion, de mutation, de nomination et de cessation des emplois fonctionnels est soumis à chaque conseil provisoire de la magistrature dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de publication du décret Présidentiel y afférent au Journal officiel de la République tunisienne. Chaque Conseil provisoire de la magistrature statue sur les demandes de recours gracieux dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Art. 23 - Le décret Présidentiel relatif à chaque mouvement de magistrats peut faire l'objet d'un recours devant les chambres d'appel du Tribunal administratif conformément aux dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif et conformément aux dispositions du présent article dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de sa publication ou de la date de la réponse ou de la date d'expiration du délai de statuer sur la demande de recours gracieux restée sans réponse.
Le recours est exercé par une requête écrite, dont une copie accompagnée du décret attaqué, est signifiée au défendeur par exploit d’huissier de justice.
La requête, accompagnée des pièces justificatives et de l’original du procès-verbal de notification, est présentée au greffe du Tribunal administratif qui l’inscrit et la transmet sans délai au Premier Président pour désigner immédiatement une audience. Les deux parties sont notifiées de la date de l’audience par tout moyen laissant une trace écrite.
Le Conseil supérieur provisoire de la magistrature est représenté par son président et il peut charger celui qui le supplée à cet effet.
Le défendeur doit répondre par écrit, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de notification de la requête.
La chambre d'appel saisie se prononce sur l’affaire dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l’inscription de l’affaire au greffe du Tribunal.
Le jugement rendu par la chambre administrative d'appel est susceptible de recours devant l'assemblée plénière du Tribunal administratif dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa notification, conformément aux mêmes procédures prévues pour les recours devant la chambre d'appel du présent article.
L'assemblée plénière du Tribunal administratif statue sur le recours dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de dépôt de la requête.
Section 2- Discipline et levée de l’immunité
Art. 24 - Chaque Conseil provisoire de la magistrature est compétent pour connaître des dossiers disciplinaires et des demandes de levée de l'immunité des magistrats conformément aux lois en vigueur. Le président de chaque conseil provisoire de la magistrature convoque le conseil pour se réunir dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine du dossier pour y statuer, dans un délai maximum d'un mois. Les recours contre les décisions disciplinaires et les décisions de levée de l'immunité ont lieu conformément aux dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif.
Art. 25 - Le rapporteur du Conseil informe le magistrat intéressé de son renvoi devant la formation disciplinaire compétente et le convoque à l'audience par tout moyen laissant une trace écrite. Il peut lui remettre directement cette convocation, et ce, dans un délai maximum de (15) quinze jours avant la date de l’audience, et présenter ses justificatifs et ses défenses. Le magistrat intéressé peut se faire assister par toute personne de son choix ou par un avocat pour le défendre et consulter le dossier. Le défaut de comparution du magistrat, sans motif valable, après avoir reçu la convocation, ne fait pas obstacle à la poursuite des travaux du conseil provisoire de la magistrature compétent qui examine le dossier au vu de ses pièces.
Art. 26 - Si les faits imputés au magistrat justifient la révocation, le conseil provisoire de la magistrature compétent peut prendre une décision motivée de suspension immédiate de fonctions.
S’il s’avère que les faits imputés au magistrat constituent un crime ou un délit intentionnel ou un délit portant atteinte à l'honneur, le Conseil doit engager les procédures légales pour lui lever l’immunité et transmettre son dossier au ministère public compétent. Les procédures précitées ne font pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le dossier disciplinaire.
Section 3 - Le fonctionnement des conseils provisoires de la magistrature
Art. 27 - Chaque Conseil provisoire de la magistrature se réunit à la présence au moins de cinq (5) de ses membres et si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée pour se réunir dans un délai de dix (10) jours, et la séance est alors tenue en présence au moins de quatre (4) membres. Le Conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les séances du Conseil sont tenues à huis clos lors de l’examen des demandes de levée de l’immunité et la discipline. Ses décisions relatives à cet égard sont motivées. Chapitre IV Dispositions finales.
Art. 28 - Est abrogée la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016 et est dissous le Conseil supérieur de la magistrature réglementé par ladite loi organique. Tous les dossiers et pièces à sa disposition sont déférés au Conseil supérieur provisoire de la magistrature créé en vertu du présent décret-loi. Le Premier Président de la Cour de cassation dispose de l’administration du Conseil supérieur provisoire de la magistrature et dirige les travaux jusqu’à formation du Conseil.
Art. 29 - Le Conseil supérieur provisoire de la magistrature exerce ses fonctions jusqu'à la mise en place d'un Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 30 - Les textes juridiques en vigueur demeurent applicables dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret-loi.
Art. 31 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et il est immédiatement exécutoire.
Tunis, le 12 février 2022.
Le Président de la République Kaïs Saïed
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