News - 07.04.2025

Le crime de génocide dans la bande de Gaza à l’épreuve du droit international humanitaire

Le crime de génocide dans la bande de Gaza à l’épreuve du droit international humanitaire

Par Najiba Ben Hassine - La situation dans la bande de Gaza questionne les acquis du droit international humanitaire (DIH) qui peut être identifié de manière globalisante comme étant la «branche du droit international qui limite l’usage de la violence dans les conflits armés dans le double objectif d’épargner celles et ceux qui ne participent  pas ou plus directement aux hostilités d’une part, et de  limiter la violence au niveau requis pour atteindre le but du conflit, qui indépendamment des causes au nom desquelles on se bat, ne peut viser qu’affaiblir le potentiel militaire de l’ennemi».

La réalité démontre que les atrocités de la guerre contre ‘Gaza’, qui s’est déclenchée après les attaques du 7 octobre 2023, s’apparentent à un véritable crime de génocide dont est victime le peuple palestinien. Mr. Vincent Geisser relève que ce «drame humain qui se déroule aujourd’hui à Gaza témoigne de la mise en œuvre par les autorités israéliennes d’une politique de déplacements forcés et systématiques des populations locales qui, à terme, risque de conduire à l’anéantissement de toute vie sociale dans la plus grande partie du territoire gazaoui conquis et détruit». Ce constat semble, de fait, se vérifier au regard des opérations de destructions massives et méthodiques des infrastructures civiles provoquées par des attaques militaires israéliennes qui n’affectent que rarement des objectifs militaires. 50523 ont été tués dont 15000 enfants selon les derniers chiffres de l’Unicef.

Les défaillances des systèmes internationaux de répression des violations graves du DIH sont toutefois, flagrantes et alarmantes. D’où, il est impérieux de se demander si le DIH dispose des mécanismes indispensables pour assurer l’assistance humanitaire au peuple palestinien et la répression des auteurs du crime de génocide ?

1- L’ambivalence du système de la sécurité collective

L’incapacité du Conseil de sécurité (CS) à agir efficacement pour imposer un cessez le feu dans la Bande de Gaza et pour protéger la population civile témoigne des défaillances du système de la sécurité collective. L’Assemblée générale des Nations Unies (AG des NU) a reconnu le statut de territoire occupé aux territoires palestiniens soumis à occupation israélienne. Dans sa résolution adoptée le 13 septembre 2024, elle se déclare convaincue qu’ «Israël a l’obligation de mettre fin à sa présence dans le Territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais, car elle constitue un fait illicite à caractère continu engageant sa responsabilité internationale, fait qui a été causé par les violations de l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force et du droit à l’autodétermination du peuple palestinien qu’Israël a commises par ses politiques et pratiques». Elle  déplore, aussi «vivement que le Gouvernement israélien continue de manquer, dans un mépris total de celles-ci, aux obligations que lui font la Charte des Nations Unies, le droit international et les résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, et souligne que ces manquements menacent gravement la paix et la sécurité régionales et internationales». L’AG des NU reconnait en conséquence l’existence d’une menace à la paix et à la sécurité internationales qui aurait légitimé l’intervention du CS sur la base du chapitre VII de la Charte des NU. La Cour internationale de justice (CIJ) reconnaît, de même, le caractère illicite de l’occupation des territoires palestiniens par les autorités israéliennes. La Cour déclare, en effet, dans son avis consultatif rendu le 19 juillet 2024 que «parmi les obligations erga omnes auxquelles Israël a manqué figurent celle de respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et celle qui découle de l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force, ainsi que certaines obligations incombant à Israël au regard du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme».

Paradoxalement, le CS n’a pas réagi pour réprimer les violences subies par la population palestinienne.

Une panoplie de mesures et de sanctions qu’il aurait pu mettre en œuvre à cet effet, tels qu’un embargo, des couloirs humanitaires, l’envoi de missions de maintien de la paix. Son action se trouverait, d’ailleurs, légitimée par l’avis consultatif rendu par la CIJ qui souligne «la nécessité urgente que l’Organisation des Nations Unies dans son ensemble redouble ses efforts en vue de mettre rapidement un terme au conflit israélo-palestinien, qui continue de poser une menace à la paix et à la sécurité internationales, et d’établir ainsi une paix juste et durable dans la région».  De surcroît, le Conseil de Sécurité des Nations unies n’a pas réagi pour déférer au Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) cette situation qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationale.

2- Le ralentissement du processus de la responsabilité pénale internationale

Il est décevant d’évoquer, en outre, l’impact mitigé de la mise en œuvre de la responsabilité pénale internationale pour faire face au phénomène d’impunité entravant la répression des violations graves du DIH, et  en particulier le crime de génocide. En effet, la population palestinienne vivant dans la Bande de Gaz est soumise à des actes  incriminés par le statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), tels que le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours, ou le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités; ces actes constituent des crimes de guerre. De même, la population civile est victime d’actes de déportation ou transfert forcé qui s’inscrivent dans le cadre des crimes contre l’humanité.  Ce comportement consiste à déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international.

Le crime de génocide dont est victime la population palestinienne dans la bande de Gaza se matérialise à travers des actes «commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux» . Il en est ainsi du meurtre de membres du groupe ; ou l’atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale, ou la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; ou encore des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.

Le Procureur de la CPI n’a agi que tardivement, le 20 mai 2024, et sous la pression de certains États pour déposer des requêtes auprès de la Chambre préliminaire internationale aux fins de délivrance de mandats d’arrêt concernant la situation dans l’État de Palestine. Cette procédure est couronnée par une décision rendue à l’unanimité par la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale, le 21 novembre 2024, délivrant des mandats d’arrêt à l’encontre  de Benjamin Netanyahu, le Premier Ministre d’Israël, et de Yoav Gallant, Ministre de la défense d’Israël soulevant leur responsabilité pénale internationale, pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité conformément au Statut de Rome. Il s’agit notamment du fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé,  ou les traitements cruels, L’homicide intentionnel, ou le meurtre, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, L’extermination et/ou le meurtre en tant que crime contre l’humanité, la persécution.

En revanche, le Procureur de la CPI n’a pas cité les actes constituant des crimes de génocide commis par l’armée israélienne contre la population civile palestinienne. Or, l’État de l’Afrique du Sud a déposé, le 29 décembre 2023 devant la CIJ, une requête introductive d’instance contre l’Etat d’Israël au motif du manquement de cet État aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à l’égard des palestiniens dans la bande de Gaza. Le 24 mai 2024, la Cour a accepté d’indiquer des mesures conservatoires supplémentaires à Rafah, reconnaissant implicitement, le risque de commettre des actes génocidaires par l’armée israélienne et les responsables politiques israéliens dans la Bande de Gaza. La Cour «considère qu’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide, arrêter immédiatement son offensive militaire, et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah, qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d’existence capables d’entraîner sa destruction physique totale ou partielle».

Le Procureur de la CPI devrait en principe prendre en considération ces mesures provisoires dans l’énumération des actes d’accusation. Il est donc indéniable que des pressions politiques ont été exercées sur la Cour et son Procureur pour les dissuader à engager des poursuites judiciaires au titre des actes génocidaires commis par les autorités israéliennes. Des experts de l’ONU ont, en effet, déploré qu’«à l’heure où la communauté mondiale devrait s’unir pour mettre fin à la terrible effusion de sang à Gaza et demander justice pour les personnes illégalement tuées, blessées, traumatisées ou prises en otage depuis le 7 octobre, il est affligeant de voir des représentants de l’État menacer d’exercer des représailles contre une Cour pour avoir cherché à faire respecter la justice internationale»!.
En définitive, mettre fin au crime de génocide dans la bande de Gaza met à une véritable épreuve la conscience publique internationale et ses ‘parents pauvres’ : la sécurité collective et la responsabilité pénale internationale.

Najiba Ben Hassine


 

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