Monia Ben Jémia: Les menaces sur les droits des tunisiennes dans le projet de Constitution du 30 juin 2022
C’est toujours à l’aune de la religion, que les droits des femmes, plus particulièrement les droits privés et familiaux, sont jaugés.
L’ambigüité des constitutions de 1959 et de 2014 sur la place de l’Islam dans l’ordonnancement juridique a conduit à des interprétations ambivalentes qui ont néanmoins permis des avancées. Dans la Constitution de 1959, « sa religion est l’Islam » de l’article premier a permis la consolidation des droits accordés par le Code du Statut personnel de 1957, comme à interdire ou limiter certains autres droits (inégalité dans l’héritage, l’homme chef de famille, interdiction du mariage de la musulmane avec un non musulman, interdiction de l’héritage entre musulmans et non musulmans etc.). La Constitution de 2014 n’a pas mis fin à l’ambivalence, l’article premier (sa religion est l’islam) auquel il a été ajouté un article 2 (Etat civil) a été invoqué pour refuser l’égalité dans l’héritage, notamment. Alors que l’article 2 est celui qui a permis le projet de loi d’égalité dans l’héritage (2018) et la suppression de l’interdiction du mariage des femmes pour des raisons de disparité au culte musulman (2017).
L’article 5 du projet de Constitution soumis au référendum met fin à l’ambigüité, l’Etat doit se référer aux finalités de l’Islam. Il est le seul à pouvoir le faire, ce qui exclue toute autre entité (partis politiques, associations etc.), mais il doit le faire : « La Tunisie fait partie de la communauté (Umma) musulmane. Il revient exclusivement à l’Etat d'œuvrer à assurer les finalités (maqassid) de l'islam en sa conservation de la vie, de l'honneur, des biens, de la religion, de la liberté »
C’est à ces finalités que seront jaugés les droits des femmes, la religion, l’honneur ayant toujours été opposés aux droits des femmes. C’est par référence à leur honneur et à celui des familles que la jeune femme violée était autorisée à épouser son violeur (article 227 bis ancien du Code pénal) et que toutes les violences contre elles, notamment commises au sein du couple et de la famille, devaient être tues ou couvertes du voile de l’impunité.
C’est par référence à la religion que l’interdiction de la polygamie en 1957 est régulièrement contestée et que le projet de loi sur l’égalité dans l’héritage avait été enterré par l’actuel président de la République après que le parlement à majorité islamiste l’ait gelé.
Un recul des droits des femmes devient-il possible avec ce projet de Constitution qui institue, sans conteste ni ambigüité aucune, un Etat religieux (Slim Laghmani, 4 juillet 2022)?
Les articles 22 et 23 du projet garantissent aux citoyens et citoyennes l’égalité ainsi que les libertés individuelles et publiques. Mais nous savons comment a pu être interprété l’égalité citoyenne: l’égalité dans la sphère publique oui, mais pas dans la sphère familiale. La liberté individuelle des femmes pourra être limitée, au nom de l’honneur et de la religion, On pourra obliger les femmes à porter le voile, si l’on considère que la liberté vestimentaire relève de la religion. Le projet de Constitution peut d’autant plus être lu dans le sens d’une possible limitation même de la liberté vestimentaire que l’article 26 qui proclame la liberté individuelle ne féminise pas. Il se contente de dire la liberté de l’individu est garantie. A défaut de préciser et de dire « l’individu, homme ou femme », on pourra faire comme pour les citoyens et citoyennes et exclure celles-ci de toutes ou de certaines libertés individuelles. La liberté de circulation, dans l’article 30, n’est aussi accordée que pour le citoyen, certaines femmes ou toutes les femmes pourront en être exclues. On pourra exiger des femmes, comme dans certains pays appartenant à la communauté musulmane, qu’elles soient désormais accompagnées d’un tuteur pour pouvoir circuler.
L’article 51 est une reprise de l’article 46 (Constitution de 2014) et fait notamment de l’Etat le garant des droits acquis des femmes qu’il s’engage à protéger, conserver et améliorer. Mais pourra-t-on encore se prévaloir de droits acquis si le projet est adopté? Notre histoire, que le préambule du projet de constitution se déclare vouloir corriger, a pris de mauvais chemins, il faut la remettre sur les rails, ceux de la véritable démocratie et de la vraie liberté et indépendance. Le préambule du projet de la Constitution présente celui-ci comme le projet d’un peuple insurgé depuis le 17 décembre 2010 et dont les revendications de dignité, de liberté et de souveraineté n’auront été entendues que le 25 juillet 2021. Il s’agit alors non seulement de corriger un processus dévoyé de la révolution, mais de réécrire l’histoire, de corriger le processus de l’histoire.
L’histoire du peuple tunisien, sa libération commence avec ce projet de constitution soumis au référendum, les autres constitutions, celle de 1861, la seule nommée expressément et qui n’avait accordé aucun droit aux femmes, les constitutions de l’après indépendance (celles de 1959 et de 2014 lesquelles les ont consacrées, en particulier la dernière d’entre elles) ont toutes, affirme le préambule, plus ou moins échoué. La seule qui ait réussi et atteint ses objectifs, « le texte le plus important » est celui écrit au 17ème siècle, dit la charte rouge et qui ne s’est pas non plus soucié de la question féminine, s’agissant d’une charte fiscale (Wahid Ferchichi, legal agenda, juillet 2022).
Avant ce projet, nulle dignité pour absence d’une liberté réelle, nulle souveraineté pour absence d’une indépendance réelle.
Et donc nul acquis dont les tunisiennes pourraient se prévaloir.
Les droits et libertés reconnus par ce projet ne pourront être limités que par la loi et en cas de nécessité. L’article 49 de la Constitution de 2014, devenu l’article 55, dispose néanmoins que ces limites ne peuvent toucher à l’essence des droits et doivent être justifiées par les finalités de la loi et y être conformes. Quant on sait que la loi doit servir les finalités de l’Islam, la religion, on voit tous les dangers qui se profilent sur les droits des tunisiennes.
Le projet est octroyé par un président qui a toujours mis le Coran au dessus de la Constitution. Il ne peut avoir voulu le contraire dans la Constitution qu’il nous octroie. Il y a des règles immuables, comme il l’a décrété pour l’inégalité dans l’héritage, pourquoi n’y en aurait-il pas d’autres, toutes les autres (la polygamie, l’obéissance au mari etc.) une fois le projet voté ?
Danger de recul assurément, car chaque fois que notre appartenance à la communauté arabe et musulmane a été évoquée, notamment par le juge judiciaire, ça n’a jamais été au profit des femmes et de leurs droits à l’égalité dans le mariage et la famille. Le reste (droits politiques (de vote et d’éligibilité), socio économiques) peut être accordé sans danger, même si on peut restreindre l’éligibilité d’une femme à la présidence de la république : une femme ne pouvant être aux commandes de la communauté musulmane ou d’un de ses segments, la Tunisie. La communauté musulmane, seul horizon des femmes, voilà bien la Constitution que je redoutais.
Monia Ben Jémia
5 juillet 2022
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