La constitution tunisienne sept ans après: L’Etat tunisien face à ses engagements ?
Par Najet Brahmi Zouaoui
1- Dans une étude très récente publiée sur Leaders en date du 19 Janvier 2021(1) et portant lecture critique dans les 10 ans qui nous ont séparés de la révolution du Jasmin, nous avons conclu à une note favorable quant à l’issue prometteuse que finirait la révolution du 14 Janvier 2011 à avoir. Notre analyse s’est particulièrement basée sur l’engagement de l’Etat tunisien d’entamer le processus de construction de la deuxième République dont l’acte de naissance est signé le 27 Janvier 2014 qui correspond à la promulgation de la 2ème constitution de la Tunisie indépendante.
2- Fruit d’une véritable effervescence entre les constituants d’une part et la société civile de l’autre, la constitution du 27 Janvier 2014 s’est fondamentalement démarquée par rapport à celle du 1er Juin 1959. Son dispositif, innovant aussi bien en la forme que quant au fond, n’a pas manqué à interpeler les observateurs internationaux. Le jour de sa signature resterait gravé en lettres d’or dans la mémoire du peuple tunisien. Des sentiments tumultueux de joie, de bonheur, de victoire, hommages et respects auront marqué l’attitude de tous les intervenants chefs d’Etats, observateurs, politiciens et autres au moment le plus fort de la cérémonie de présentation de la deuxième constitution en Tunisie(2).
3- L’élite tunisienne, ayant émis ses réserves et formulé ses vœux et attentes quant à de nécessaires formulations, réécriture et même soustraction de certaines dispositions du projet de la constitution au fur et à mesure de son élaboration, a fini par s’associer à la masse des tunisiens pour faire du 24 Janvier 2014 une véritable fête en Tunisie. La joie tenait pour les uns et pour les autres d’un sentiment de satisfaction quant à la reconnaissance de l’Etat tunisien des objectifs de la révolution. La constitution de la deuxième République ayant proclamé dès le paragraphe 1er de son préambule «la fierté des représentants du peuple de la révolution des 17 décembre 2010-14 Janvier 2011 et leur reconnaissance de ses objectifs.»
4- Au fil des années, la joie se voyait affectée et affaiblie, la lueur d’espoir s’étouffer et le peuple tunisien déçu et déprimé. Et pour cause, le clivage et de loin flagrant entre les engagements pris dans le cadre de la constitution et le vécu au quotidien par le Tunisien. L’Etat tunisien est accusé d’avoir manqué à son obligation de veiller à la réalisation de ses engagements pris dans la constitution. L’accusation est telle que plusieurs régions de la Tunisie sont aujourd’hui en manifestations. Au Centre-ville de Tunis, et plus exactement à l’Avenue Habib Bourguiba, on a craint mais cru revivre les mêmes mouvements de révolte que ceux qui ont précédé et accompagné la révolution du 14 Janvier 2011. Samedi 23 Janvier 2021 incarnerait par excellence la marque de cette confrontation des plus significatives entre l’Etat tunisien et une partie de la société tunisienne. Les manifestants criaient, et de vive voix, alors la destitution du régime politique en place ce qui n’est pas sans rappeler le mouvement «Dégage» véhiculé par une grande masse de la société tunisienne en amont et en aval de la révolution du 14 Janvier 2011(3).
5- Se pose alors la question de savoir si l’Etat tunisien a manqué effectivement à ses engagements pris dans la constitution? Dans l’affirmative comment y remédier? Et dans la négative, comment justifier la situation très critique de la Tunisie sept ans après la mise en place de la constitution du 27 janvier 2014? La responsabilité de l’Etat tunisien, si elle était établie, serait –elle absolue?
6- La réponse à ces questions n’est pas aujourd’hui aisée vu la pandémie Covid-19 qui n’est pas moins sans aggraver la situation et fausser, un tant soit peu, les statistiques et chiffres déjà alarmants surtout dans le secteur économique et financier. L’Etat tunisien, s’il avait à se défendre contre toutes les accusations à lui adressées, trouverait dans sa lutte contre la propagation du Covid-19, un argument fort justifiant ses éventuels manquements à ses engagements pris dans la constitution.
7- Cependant, et malgré l’importance de la donne Covid-19, celle –ci ne serait pas en mesure de justifier certains manquements à connotation purement morale tel l’engagement de l’Etat tunisien à lutter contre la corruption. Le «scandale du marché suspect des bavettes»(4) dévoilé in extremis au peuple tunisien tiendrait d’un chef d’accusation de l’Etat tunisien. Le marché des déchets importés de l’Italie ne serait pas moins discréditant de l’Etat tunisien!(5)
8- Ainsi présentés, les manquements de l’Etat tunisien à ses engagements ne sauraient convaincre sans une véritable confrontation entre les engagements pris par l’Etat tunisien dans la constitution du 27 Janvier 2014 et ses engagements au quotidien tels que vécus par le peuple tunisien.
9- Un bilan(I) des sept ans d’application de la constitution tiendrait donc d’un préalable indispensable à tout jugement. Celui –ci n’étant pas une fin en soi, appelle à des recommandations(II) en vue d’une meilleure gestion de la crise pluridimensionnelle par laquelle passe la Tunisie.
I- L ’Etat tunisien face à ses engagements: Quel bilan?
10- Un bilan exhaustif et absolument irréfragable et justifiant de l’établissement ou non de la responsabilité de l’Etat tunisien devrait faire un état de tous les engagements pris par l’Etat tunisien dans la constitution du 27 Janvier 2014. On aura alors compté plus que trente engagements expressément prévus par les deux chapitres 1 et 2 de la constitution portant le premier «Principes généraux» et le deuxième «Droits et libertés». La formule « L’Etat s’engage à … » n’est retenue que dans quatre articles uniquement. Des formules similaires mais pas aussi obligeantes sont alors retenues. On en retient celles ainsi libellées «L’Etat veille à(6)» , «L’Etat assure(7)» , «l’Etat œuvre en vue(8)» , «L’Etat garantit..(9)» , «L’Etat agit», «L’Etat protège»(10), «L’Etat prend les mesures nécessaires»(11), «L’Etat encourage»(12), «L’Etat agit en vue d’assurer»(13) .
11- Notre bilan, tourné vers le vécu au quotidien et visant à proposer des recommandations, ferait de l’expression engagements de l’Etat tunisien, une conception assez large qui loin de s’en tenir à une conception stricto sensu de l’engagement de l’Etat au sens des articles 6, 14 et 46 de la constitution, s’étendra aux obligations de «mettre en place les mesures nécessaires» et celle d’ «agir en vue». L’engagement de l’Etat tunisien s’entendra au double sens stricte (A) et large (B).
A- Les engagements de L’Etat tunisien au strict sens
12- Ce sont les articles 6, 14 et 46 de la constitution qui retiennent expressément les engagements de l’Etat tunisien. Ils consacrent respectivement l’engagement de l’Etat tunisien à diffuser les valeurs de la tolérance et à protéger le sacré, à renforcer la décentralisation et à protéger les droits acquis aux femmes et veille à les consolider et les promouvoir.
13- Ces trois engagements seraient différemment appréciés. C’est surtout le rapport de l’engagement avec la crise actuelle de la Tunisie qui justifierait des développements plus ou moins importants à l’un et l’autre des trois engagements. Le premier, renvoyant à l’éthique de la cohabitation entre les trois religions et à la protection du sacré(14), ne serait en aucun cas tenir d’un paramètre de la réflexion sur la crise en Tunisie aujourd’hui. Il échappera donc au champs de ce bilan. Le second, obligeant l’Etat tunisien à protéger et promouvoir les droits de la femme, tiendra d’un paramètre de notre réflexion dans le bilan à dresser des engagements constitutionnels de l’Etat tunisien. La femme étant un acteur vigilant et diligent dans la conduite du processus de mise en place des objectifs de la révolution et acquis de la constitution. Elle continue à œuvrer en vue d’une Tunisie meilleure. Garantir ses droits dans la pratique, c’est indirectement contribuer au salut de la Tunisie. Une crise déclenchée dans une société où les droits de la Femme sont malmenés diffère de celle où les droits de celle –ci sont préservés. La garantie des droits de la femme est une donne qui n’est pas du tout à ignorer dans le bilan à dresser. La donne est si bien justifiée qu’à bien vouloir croire en les illustrations du paysage politique dans notre pays, force est de constater l’aggravation du phénomène de la violence politique exercé contre la Femme. Il suffirait d’observer ce qui se passe aujourd’hui l’enceinte du parlement (b) La donne la plus importante tiendra cependant de l’engagement de l’Etat à renforcer la décentralisation en Tunisie. (a).
a) L’engagement de l’Etat tunisien à renforcer la décentralisation: Le clivage entre les textes et la pratique?
14- Répondant favorablement aux objectifs de la révolution dont notamment la justice entre les régions et la rupture avec l’attitude dégradante de la «Hogra», les constituants ont érigé la décentralisation au rang d’un objectif principal. Aussi après avoir rappelé les principes de la nécessaire préservation de l’équité entre les régions et la justice sociale dans le préambule de la constitution, les constituants ont expressément retenu la traduction juridique de ces valeurs en termes de l’engagement de l’Etat tunisien à renforcer la décentralisation.
15- L’article 14 de la constitution tunisienne dispose que: «L’Etat s’engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre de l’unité de l’Etat».
16- Il est clair que l’Etat tunisien est engagé à un renforcement de la décentralisation ce qui n’est pas moins sans révéler l’attachement des constituants à la démocratie participative comme norme requise pour une meilleure notation internationale. Le terme démocratie participative, étrange aux slogans de la révolution, est puisé dans les recommandations et consignes internationaux visant à la bonne gouvernance et à la démocratie participative.
17- Soutenu par la société civile et les organisations internationales, l’Etat tunisien s’est engagé dans la voie de la mise en place des instruments juridiques de nature à concrétiser son engagement de renforcer la démocratie en Tunisie. Et c’est ainsi qu’après une longue gestation, la loi organique relative aux collectivités locales a vu le jour en date du 9 mai 2018(15).
18- On y lit une parfaite conformité avec la constitution de 2018. L’Etat tunisien aura donc honoré son engagement de renforcer la démocratie en Tunisie. Une note positive lui serait donc attribuée. Il en serait ainsi si la note ne devait dépendre que de la mise en place des textes juridiques. Paradoxalement cependant, l’appréciation de l’engagement de l’Etat est diverse. C’est à la fois la mise en place de l’instrument juridique, l’effectivité de cet instrument et l’incarnation de l’engagement par les responsables dans la pratique.
19- L’engagement de l’Etat tunisien à renforcer la décentralisation ne tiendrait jusqu’ici que de la mise en place du texte de la loi relative aux collectivités locales. L’effectivité de la loi n’est pas encore au rendez-vous et ce au moins pour deux considérations. Le renvoi par la loi à des textes d’application qui ne sont, dans leur majorité, toujours pas de mise d’une part et l’absence sinon les limites de la stratégie de l’Etat en matière de répartition des richesses entre les régions de l’autre. Le constat est tel que l’histoire très récente de la Tunisie nous enseigne que ce sont les régions de l’intérieur de la Tunisie qui ont le plus prêté aux drames et catastrophes provoqués par le mauvais entretien ou la vétusté de l’infrastructure en place. Le décès fatal du jeune médecin Badreddine Aloui le 03 décembre 2020 à l’hôpital régional de Jendouba suite à la panne d’un ascenseur et la chute de la jeune fille dans un égout ouvert dans la ville de Sebitla sont à eux seuls des faits très significatifs du peu d’intérêt sinon de l’inertie ses autorités publiques quant à un nécessaire engagement dans l’œuvre réelle de l’instauration de la justice entre les régions.
20- Le manquement des dirigeants à l’engagement réel et effectif en faveur de la décentralisation viendrait malheureusement secouer la note positive accordée sur la seule base de la mise en place du texte de loi répondant à l’article 14 de la constitution. La revalorisation de l’engagement de l’Etat en faveur de la décentralisation passerait, semble-t-il, par un engagement réel et effectif de nature à neutraliser tout clivage entre le texte et la pratique.
b) La lutte contre la violence faite aux femmes : L’Etat acteur de lutte contre la violence ou auteur de violence?
21- La protection de l’intégrité physique du citoyen tunisien est érigée au rang d’un principe fondamental expressément proclamé par la constitution tunisienne. L’article 22 de la constitution prévoit dans ce sens que «L’Etat protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale ou physique. Le crime de torture est imprescriptible».
22- Et dans la mesure où le phénomène de l’atteinte à l’intégrité physique accuse son faite dans le monde des femmes, le législateur tunisien a confirmé son soutien des droits de la femme notamment à une vie digne exclusive de toute forme de discrimination et de violence. L’article 46 de la constitution du 27 Janvier 2014 prévoit dans ce sens que «L’Etat s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et les promouvoir.
L’Etat prend les mesures nécessaires en vue d’éliminer la violence contre la Femme».
23- Soutenu en cela par les forces de la société civile, le législateur tunisien a bien compris, le lendemain même de la promulgation de la constitution, qu’il faudrait passer à l’acte et mettre en place les mesures nécessaires pour lutter contre la violence faite aux femmes. La loi organique N 2017/58 du 11 Aout 2017 portant lutte contre la violence faite aux femmes est trop significative dans ce sens.(16) L’article 1er de cette loi dispose que «La présente loi vise à mettre en place les mesures susceptibles d’éliminer toutes formes de violence à l’égard des femmes fondée sur la discrimination entre les sexes afin d’assurer l’égalité et le respect de la dignité humaine, et ce, en adoptant une approche globale basée sur la lutte contre les différentes formes de violence contre les femmes, à travers la prévention, la poursuite et la répression des auteurs de ces violences, et la protection et la prise en charge des victimes». De par la substance même de sa disposition, cet article révèle une volonté affirmée du législateur de 2017 de venir aux attentes et exigences des constituants représentants du peuple de 2014.
24- Source de polémique, cette loi(17) a eu, entre autres mérites, celui d’ériger l’intimité de la femme battue au rang d’une priorité incontournable. Cette affirmation serait d’autant plus justifiée que les articles 22 et 23 de la loi N 2017/58 retiennent pour le premier l’obligation pour le procureur général auprès de chaque TPI de charger «un ou plusieurs de ses substituts de la réception des plaintes relatives aux violences à l’égard des femmes et du suivi des enquêtes y afférentes » et pour le deuxième l’obligation pour chaque président de TPI de réserver «aux magistrats spécialisés dans les affaires de violence à l’égard des femmes, des espaces séparés au sein des tribunaux de première instance, et ce au niveau du ministère public, de l’instruction et de la justice de la famille». L’article 24 de la loi, dans le droit fil de cette logique de préservation de l’intimité de la femme battue, prévoit la nécessaire mise en place d’une cellule spécialisée au sein de chaque commissariat de sureté nationale pour les besoins d’enquêter les affaires de violence faites aux femmes. L’article 24 prévoit dans ce sens que «Est créée au sein de chaque commissariat de sureté nationale et de garde nationale, dans tous les gouvernorats, une unité spécialisée pour enquêter sur les infractions de violence faites aux femmes au sens de la présente loi. Elle doit comprendre des femmes parmi ses membres»(18).
25- Ainsi proclamée, la volonté du législateur de préserver au maximum que possible l’intimité de la femme battue, n’est pas encore réellement exaucée. Des contraintes liées surtout aux budgets alloués à la mise en place de ces unités seraient derrière la lenteur que connait l’œuvre officielle de mise en place de ces espaces. Aussi, sur les 128 unités spécialisées déjà mises en place au sein des commissariats de la sûreté nationale, seules deux d’entre elles disposent d’un espace réservé aux enquêtes des affaires des violences faites aux femmes. Il s’agit, croit –on savoir, des deux expériences pilotes des unités spécialisées de Monastir et de Sidi Bouzid. Nous croyons aussi savoir que deux autres unités spécialisées sont en cours de mise en place à Kasserine et Medenine dans le cadre d’une collaboration entre le ministère de l’intérieur et le PNUD(19).
26- Malgré les efforts conjugués par l’Etat tunisien en vue de préserver la femme et la famille contre toute forme de discrimination et de violence, le phénomène est en croissance continue. Les chiffres parleraient d’eux –même.
27- La volonté proclamée et confirmée de l’Etat tunisien de mettre en œuvre tous les moyens de nature à favoriser la lutte contre la violence faite aux femmes n’aurait pas réalisé les résultats escomptés. Et pour cause? Une méconnaissance sinon une mauvaise gestion de l’approche préventive comme composante de l’approche globale de la lutte contre les violences faites aux femmes. La lutte contre la violence continue, croit-on- le savoir, à se faire en aval et non en amont de l’acte de violence. Or, une meilleure lutte contre ce fléau devrait se faire en amont. Un accompagnement socio-psychologique des enfants devrait se faire à l’école depuis leur bas âge et en dépit de tout acte de violence subi ou vécu.
28- Regrettable et redoutable, le phénomène de la violence faite aux femmes s’est aggravé pendant la période du confinement obligatoire décidé en Tunisie suite à la propagation du Corona virus –Covid 19(20).
29- Dans sa forme politique, la violence connaitrait aujourd’hui son illustration la plus topique. Il suffirait pour s’en convaincre de suivre l’actualité du paysage politique dans l’enceinte de l’ARP. Maitre Abir Moussi, défendant de vive voix la cause de son parti libre destourien, se voit à maintes reprises subir des formes diverses de violence au sein de l’assemblée des représentants du peuple. Au moment où on finit cet article, ladite violence est au numéro un sur les réseaux sociaux. L’Etat, acteur de la lutte contre la violence faite aux femmes risquerait, de par le comportement et l’attitude très redoutable de certains représentants du peuple, d’en devenir l’auteur! Et c’est vraiment très malheureux. Un tel comportement risquerait de démentir et discréditer l’Etat tunisien par rapport à son engagement de lutter contre la violence faite aux femmes.
30- D’autres engagements constitutionnels de l’Etat tunisien appellent aussi à la vérification. Ils échappent cependant à la conception restrictive de l’engagement pour en revêtir une forme extensive.
B) Les engagements de l’Etat au sens large du terme
31- Il s’agit respectivement de l’engagement de l’Etat de garantir l’égalité des chances entre les citoyens et l’équivalence des opportunités d’une part (a) et la lutte contre la corruption (b) de l’autre.
a) Egalité des chances et équivalence des opportunités ?
32- En réponse à des slogans prônés avec hardiesse par la base sociale tunisienne, le législateur tunisien a, outre l’intérêt général qu’il a porté à la dignité comme droit fondamental de l’homme, consacré des dispositions constitutionnelles de nature à garantir l’égalité et l’équivalence des chances dans le domaine du travail et notamment en ce qui concerne le recrutement. Un enseignement est puisé dans le dispositif de l’article 40 de la constitution du 27 Janvier 2014.
33- Aux termes de l’article 40 de la constitution «Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail. L’Etat prend les mesures nécessaires afin de le garantir sur la base du mérite et de l’équité.
Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire équitable».
34- Ainsi formulé, l’engagement de l’Etat tunisien en faveur d’un droit au travail à tous les citoyens tunisiens est loin d’être contesté. Sa teneur était aussi à saluer dans la mesure où l’article, loin de s’en tenir à une simple consécration du droit au travail, va jusqu’à en définir les conditions et les modalités de mise en œuvre.
35- Aujourd’hui, et sept ans après la promulgation de la constitution, il serait permis voire utile de s’interroger sur la véritable mise en place par l’Etat tunisien de mécanismes de nature à ériger le principe proclamé par l’article 40 de la constitution au rang d’une réalité concrète profitant à tous les citoyens.
36- La question la plus élémentaire qui devrait alors se poser est de savoir si l’Etat tunisien a ou non mis en place les mesures nécessaires en vue de garantir un droit au travail à tous les citoyens dans des conditions favorables et avec un salaire équitable?
37- Sans prétendre à une réponse catégorique et argumentée-la réponse ne pouvant l’être sans un travail rigoureux et argumenté par des statistiques fiables de nature à permettre la lecture en chiffres des choix stratégiques de la Tunisie en matière d’embauche-; on est cependant très réticent quant à l’idée d’une éventuelle garantie d’un droit au travail à tous les citoyens dans des conditions favorables et avec un salaire équitable. Le taux de chômage, de plus en plus croissant démentirait toute volonté proclamée d’une quelconque garantie d’un droit au travail à tous les citoyens. Les voix des jeunes diplômés levées ces derniers temps dans plusieurs régions de la Tunisie et revendiquant leur droit au travail sont autant de preuves contraires à ladite garantie.
38- Cependant et s’il reste loin de garantir le droit au travail à tous les citoyens dans les conditions prévues par l’article 40 de la constitution, l’Etat tunisien n’a pas moins œuvré en vue d’une meilleure implication des jeunes dans le marché du travail. Aussi et sachant la difficulté sinon l’impossibilité du secteur public à répondre des attentes des jeunes diplômés et autres, l’Etat tunisien, fort d’une expérience comparée; aurait misé sur le secteur privé. Une panoplie de textes juridiques a alors vu le jour ces dernières années en vue de favoriser l’initiative privée. Et pour s’en tenir aux principaux, on cite la loi N 2016/71 du 30 septembre 2016 relative à l’investissement(21), la loi N2018/20 relative aux Startups(22), la loi N 2019/47 du 29 Mai 2019 relative à l’amélioration du climat des affaires en Tunisie(23) et la loi N2020/37 relative au Crowdfunding(24).
39- Tournées toutes vers l’amélioration du climat des affaires en Tunisie, ces lois cherchent aussi et directement à absorber le taux de chômage de plus en plus croissant. Dans la pratique cependant, cette panoplie de textes juridiques reste loin de répondre des objectifs escomptés. Deux freins pourraient ici être signalés: Le premier est d’ordre culturel et lié au potentiel des jeunes diplômés et le second est structurel et lié à l’instrument juridique lui-même. S’agissant du premier, il tiendrait d’un constat selon lequel la jeunesse tunisienne n’est pas formée de façon à croire en les intérêts qui s’attachent à l’initiative privée. Courir le risque de cette initiative et pouvoir et devoir s’y attendre et s’en sortir serait loin de marquer l’attitude des jeunes diplômés en Tunisie. Et s’agissant du second, il tiendrait d’une mauvaise stratégie de faire la loi en Tunisie surtout lorsqu’il y’a péril en la demeure. La technique de renvoi dont a fait usage le législateur tunisien dans l’ensemble des textes juridiques cités ci-haut, constitue à notre sens un frein des plus regrettables pour une véritable efficacité de la loi. Et pour une meilleure simplification de cette idée, nous soulignons que la technique du renvoi est un instrument juridique familier à la logistique juridique. Lorsqu’il y a recours, le législateur renvoie au sein d’un dispositif légal à un autre texte juridique. Et c’est de c’est de ce dernier que dépendra l’application du premier.
40- Parfois, le renvoi se fait à un texte déjà en vigueur mais parfois, le renvoi se fait à un texte d’application qui devra voir le jour ultérieurement. Le législateur, présumé être averti et vaillant, retient parfois une date limite pour la promulgation du texte d’application ce qui est de nature à garantir l’application du texte de la loi dans un délai bien déterminé. Le plus souvent malheureusement, le législateur fait le renvoi à un texte d’application mais passe sous silence le délai maximum pour sa mise en place. L’application de la loi reste suspendue et tributaire de la bonne volonté du législateur qui en ferait l’injection de vie quand bon lui semble(25). Et l’on pourrait trouver dans la loi N 2020/37 du 6 Aout 2020 relative au Crowdfunding(26) une illustration topique de cette idée du frein que constituerait le renvoi aux textes d’application. La loi renvoie à une panoplie de textes d’application qui malheureusement ne viennent toujours pas. Ce décalage très regrettable entre la mise en place du texte de la loi et son texte d’application a interpellé la doctrine tunisienne qui n’a pas manqué de relancer le législateur tunisien en vue d’une activation du processus de mis en place des décrets d’application de la loi relative au Crowdfunding .La loi attend toujours à être appliquée. Les jeunes promoteurs, ayant déjà choisi d’être porteurs de projet au sens de cette loi, attendent à leurs tours des lendemains meilleurs. L’aurore ne semble pas éclore.
41- Le bilan est donc négatif: Saturation et restrictions des chances d’embauche au niveau du secteur public et lenteur et mauvais choix dans la conduite du processus d’incitation à l’initiative privée. Un double travail aussi bien sur la stratégie de la mise en place des instruments d’incitation à l’initiative privée que sur celle de l’attractivité de ce secteur semblent, à notre sens, passer pour un besoin des plus urgents en vue d’une meilleure réalisation de l’objectif constitutionnel : Un poste de travail pour chaque citoyen et pour chaque citoyenne. Dans des conditions favorables et avec un salaire équitable.
b) La lutte contre la corruption: L’engagement de droit ou le désengagement de fait?
42- Prônée au niveau du préambule de la constitution, l’obligation de l’Etat de lutter contre la corruption tient d’un principe général expressément retenu par son article 10.
43- L’importance de la lutte contre la corruption était pour les constituants si importante que dans l’agencement du préambule, elle procède du paragraphe premier présidant ainsi au dispositif du préambule. Il va sans dire que l’emplacement de la règle est fort significatif de son importance.
44- Aux termes de l’alinéa1er du préambule de la constitution:
«Nous représentants du peuple tunisien, membres de l’Assemblée nationale constituante
Fiers du combat de notre peuple pour l’indépendance, l’édification de l’Etat et la délivrance de la tyrannie, et, en réponse à sa libre volonté. En vue de réaliser les objectifs de la révolution de la liberté et de la dignité, Révolution du 17 décembre 2010-14 Janvier 2011, fidèles au sang versé par nos braves martyrs et aux sacrifices des Tunisiens et tunisiennes au fil des générations et rompant avec l’oppression, l’injustice et la corruption».
45- Cette valorisation principale au niveau du préambule se trouve confirmée dans l’article 10 de la constitution qui; procédant du chapitre premier portant «Droits et, dispose dans son alinéa 3 que l’Etat «veille à la bonne gestion de des deniers publics et prend les mesures nécessaires pour les utiliser conformément aux priorités de l’économie nationale. Il agit en vue d’empêcher la corruption et tout ce qui est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale».
46- Et dans la même logique de la lutte contre la corruption et de la bonne gestion des deniers publics, l’article11 de la constitution, innovant par rapport au dispositif de la constitution de 1959, prévoit que «toute personne investie des fonctions de Président de la République, de chef du gouvernement, de membre du Gouvernement, de membre de l’Assemblée des représentants du peuple, de membres des instances constitutionnelles indépendantes ou de toute autre fonction supérieure doit déclarer ses biens, conformément à ce qui est prévu par la loi».
47- La loi n’a pas tardé à voir le jour. En effet et cherchant à une meilleure consécration de son engagement constitutionnel de lutte contre la corruption, le législateur tunisien a vite pensé à en asseoir les instances et protéger les lanceurs d’alerte des faits de corruption .Il a même cherché en définir les contours en apportant une définition extensive de la corruption qui couvre aussi bien le secteur public que privé.
48- Les instances principales de lutte contre la corruption sont au nombre de deux. Celle prévue par l’article 130 de la constitution et synonyme de l’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et l’instance relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte(27).
49- La volonté du législateur de lutter contre la corruption a été telle qu’il intervient en 2017 pour en retenir une conception trop extensive. La corruption s’accommodant jusqu’alors du secteur public se trouve désormais s’appliquer au secteur public. Elle est en outre diverse et répond de plusieurs faits criminels dont chacun est à lui seul justificatif de l’infraction.
50- L’Etat a donc agi en vue de la lutte contre la corruption par la mise en place du dispositif légal. L’Etat aurait ainsi exécuté son engagement de lutte contre la corruption. Serait-ce effectivement le cas?
51- La réponse à cette question impose tout d’abord de rappeler qu’à elle seule, l’action de l’Etat en vue de la mise en place du cadre légal de la lutte contre la corruption est l’un des indicateurs attestant de son engagement dans la lutte contre la corruption. Un deuxième indicateur devrait être trouvé dans l’attitude des responsables et décideurs eux même qui doivent donner l’exemple au peuple en matière de loyauté. Un Etat qui légifère en vue de la lutte contre la corruption ne doit en aucun cas prêter à la suspicion de corruption de ses responsables.
52- Paradoxalement cependant, les responsables ou plus exactement une partie d’entre eux ne semble pas incarner l’engagement de l’Etat tunisien à lutter contre la corruption. Pour s’en convaincre, il suffit de rabâcher dans l’histoire la plus récente de la Tunisie où il était établi que certains responsables auraient confondu entre intérêt de l’Etat et leur propre intérêt. Lyes Fakfak, ex-chef de gouvernement, aurait conclu un marché suspect car devant profiter à sa personne.
53- Aujourd’hui et au moment où on finit cet article, le nouveau gouvernement présidé par Hichem Mechichi avec 11 nouveaux ministres, compterait quatre ministres suspects de corruption. Le président de la République, l’ayant dit ouvertement, directement et de vive voix, ne serait pas pour recueillir leur serment. Leur désignation serait contraire, a-t-il affirmé, à la constitution. La lutte contre la corruption ne devrait donc pas tenir d’une simple action traduite par des stratégies et des réformes juridiques, mais par une véritable conviction qui devrait animer et guider les uns comme les autres.
54- L’engagement de l’Etat tunisien à la lutte contre la corruption est donc partiel car ne couvrant que l’action stratégique et juridique. Dans sa dimension culturelle et éthique, il demeure loin d’être atteint. L’engagement de droit à la lutte contre la corruption serait démenti par un désengagement de fait ! Que faire alors et comment y remédier?
II- L’Etat face à ses engagements: Quelles recommandations?
55- Il est clair que la Tunisie croise aujourd’hui une des périodes les plus critiques de son histoire du moins récente. Son manquement, quelle que soit sa portée, à ses engagements constitutionnels, serait un bon catalyseur d’une crise économique, sociale, politique et sanitaire. Le désengagement de l’Etat dénigré par le peuple tunisien aurait poussé à l’extrême la redoutable crise en Tunisie. La solution résiderait a-t-on pu affirmer dans un dialogue national. L’histoire très récente de la Tunisie a bien révélé l’importance du dialogue national dans la gestion de la crise et le rapprochement des points de vue.
56- Il va sans dire cependant que le dialogue national est tourné vers la gestion de la crise politique. Les autres aspects de la crise y échappent. Le manquement de l’Etat tunisien à ses obligations constitutionnelles, un des facteurs de la crise, devrait céder la place à un véritable engagement où stratégie, plans d’action et mise en place de textes de loi ne suffisent pas. L’engagement de l’Etat n’est pas en fait en rupture par rapport à celui de ses responsables. Les deux engagements doivent aller de pair voire vivre en osmose. Une véritable conscience de l’intérêt public est requise. Sa deuxième facette qui est la conscience de la nécessaire distinction entre intérêt personnel et l’intérêt public est de mise. La conscience serait le chemin du salut. Où doit-on la trouver et la chercher?
57- La conscience n’est pas une matière qui s’enseigne dans les écoles primaires et encore moins dans les lycées et les universités. C’est une valeur morale inhérente au culturel et au civilisationnel. Autant donc œuvrer sur l’amélioration des acquis culturels et civilisationnels. Le responsable d’aujourd’hui, c’est l’enfant d’hier. Aussi et pastichant un adage juridique familier au monde des affaires et selon lequel «tant vaut l’arbitre, tant vaut l’arbitrage», il serait permis d’affirmer que «tant vaut l’enfant, tant vaut le responsable»!
58- Le choix d’un responsable de haut niveau requiert certes un curriculum Vita(CV) répondant de compétences dans le domaine pour lequel il est choisi. Ce choix devrait cependant observer d’autres considérations dont la moralité, le savoir-faire et le savoir dire et surtout le savoir distinguer entre l’intérêt de l’Etat et son propre intérêt. Outre le CV, le candidat à un poste de gouvernance devrait, répondre d’un test psychotechnique de nature à ou non valoriser son potentiel de responsable. Il ne serait, à notre sens, aucune différence entre un candidat à un recrutement dans une administration publique et une désignation au poste de haut responsable d’Etat. Les tests psychotechnique, procédés familiers au beau vieux temps, devraient revoir le jour. Ils permettraient une amélioration du choix des responsables et hauts cadres de l’Etat.
59- Notre recommandation de renouer avec les test psychotechnique serait d’autant(28) plus justifiée que la précarité regrettable des gouvernements est de plus en plus accusée ces dernières années ce qui n’est pas moins sans impacter la qualité du service prêté.
60- Les changements conséquents aussi bien des chefs de gouvernements que des ministres rattachés audit gouvernement étaient toujours justifiés par la nécessaire amélioration de la qualité de la prestation. Nos décideurs auraient donc toujours oublié que la quête de la qualité s’apprécie en amont et non aval. Le gouvernement n’est pas un laboratoire de recherche dans lequel les acteurs sont autorisés à des expériences! On n’ya pas le droit à l’essai. Le test doit être d’emblée concluant. Les choix devraient être et de loin vivement étudiés. L’erreur étant humaine, on ne peut la contourner. Elle devrait cependant tenir d’une exception qui n’est pas en mesure d’ébranler la règle. Un remaniement ministériel doit être socialement responsable pour emprunter le terme au monde des affaires.
61- Notre devise constitutionnelle étant «Liberté, justice, dignité et ordre» devrait finir par l’emporter. Mais il est grand temps de passer à l’acte. Celui-ci à connotation jusque-là matérielle et opérationnelle, devrait aussi répondre et surtout d’une dimension morale et éthique.
62- L’éthique gagnant à présent du terrain dans le domaine des affaires devrait aussi passer, dans la sphère politique, pour non seulement une valeur mais un indicateur d’action qui doit être dépisté à titre précoce. La Tunisie sera alors à l’image de ses décideurs. Tant vaut le décideur, tant vaut la Tunisie! Que nos décideurs finissent par en avoir conscience!
Najet Brahmi Zouaoui
Professeure à la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis.
Avocate près la Cour de Cassation.
Secrétaire générale de l’Alliance internationale des femmes avocates.
1) Brahmi Zouaoui(N) La révolution du Jasmin. Dix ans après, Le Jasmin confiné ou dé-confiné ? Leaders du 18 Janvier 2021.Leaders.com.tn.
2) La place du Bardo était garnie par les plus belles des photos et des images. Ce fut un jour de fête dont un archive serait bien gardé.
3) Sur une lecture dans les slogans de la révolution du 14 janvier 2011, Voir Ayari (M) «Les fondements des slogans de la révolution», Groupement Latresh, Tunis 2012.(En langue arabe).
4) Sur cet aspect de la question, voir Brahmi Zouaoui(N),La révolution du Jasmin. Dix ans après. Le jasmin confiné ou dé-confiné ??article précité.
5) Ibid
6) Article 10 de la constitution.
7) Article 12 C
8) Article 32 C
9) Article 16.C
10) Article 23.C
11) Article 46 C
12) Article 42C
13) Article 12.C
14) L’article 6 de la constitution dispose que «L’Etat protège la religion, garantit la liberté de croyance, de conscience et de l’exercice des cultes»
15) Loi organique N2020/29 du 9 mai 2020 portant création du code des collectivités locales.
Sur une étude d’ensemble de cette loi, Voir Benhsan (I), Introduction à l’étude du pouvoir local, Groupement Latresh, Tunis 2020.
16) Sur une étude d’ensemble de cette loi, Voir Jlassi (R)(Sous-direction) in, Les dispositions pénales de la loi N 2017/58 du 11 Aout 2017 relative à l’élimination de la violence faite aux femmes, Tunis 2019.
Voir aussi Jaouadi(N), La lutte contre la traite des hommes, Thèse de Doctorat, Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis, Année universitaire 2018/2019. (En langue arabe).
17) Voir dans ce sens Jlassi (R) (Sous-direction), Les dispositions pénales de la loi N 2017/58 relative à la lutte des violences faites aux femmes, op.cit.
18) Sur une étude spécialisée de ces unités, Voir Jaouadi (N), Les unités spécialisées dans l’enquête des infractions de violence faites aux femmes in Jlassi (R) (Sous-direction), Les dispositions pénales dans la loi N 2017/58relatives à l’élimination des violences faites aux femmes
19) Un entretien avec Madame Najet Jaouadi, Directeur Général des Droits de l’homme au Ministère de l’intérieur, effectué pour les besoins de cette étude, nous a permis de recueillir les informations et statistiques susvisées.
20) Sur cet aspect de la question, Voir Gayeza (M), Covid -19 et la violence faite aux femmes.in Etudes juridiques2019/2020/N 25(Spécial), Le Droit à l’ère de la Covid-19,(Sous-direction du Doyen Nouri Mzid ),p229(En arabe)
21) Sur une double approche analytique et critique de cette loi, Voir Brahmi Zouaoui (N) ( Sous-direction), Le nouveau Droit de l’investissement en Tunisie, Regards croisés sur l’Europe et l’Afrique», CPU, 2018.
22) Loi N 2018/20 du 17 avril 2018 relative aux startups.
23) Sur une étude d’ensemble de cette loi, voir Brahmi Zouaoui (N), Le droit de l’investissement, Cours Master Droit des affaires internationales, Plateforme de la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis, Université Tunis ElManar.
24) Sur une lecture critique de la loi N 2020/37 du 6 Aout 2020 relative au Crowdfunding, Voir Brahmi Zouaoui (N, L’application de la loi relative au Crowdfunding est-elle pour demain, Leaders du 22 Septembre 2020.
25) Et pour s’en tenir à l’exemple de la loi relative au Crowdfunding, soulignons que la société civile œuvrant en matière de lutte contre le chômage et surtout dans le domaine de l’insertion des jeunes diplômés et autres dans la vie active, attend depuis le 6 aout 2020 qu’une injection de vie soit faite au texte de la loi relative au Crowdfunding .Nombreux sont les webinaires organisés par ces associations et plaidant l’activation du processus de mise en place des textes d’application de la loi sur le Crowdfunding.
26) Voir Brahmi Zouaoui (N) La loi N relative au Crowdfunding, L’application est-elle pour demain ? article précité.
27) Loi organique N 2017//10 du 7 Mars 2017 relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte.
28) L’expression « socialement responsable » est en effet employée dans le monde des affaires et tenant d’un adjectif qualificatif de l’investissement tel que pensé aujourd’hui dans la doctrine d’autorité. En fait, l’investissement, procédant historiquement d’une conception libérale se voit aujourd’hui répondre d’une nouvelle conception qui cherche à allier l’intérêt de l’investisseur mais aussi celui de la société au sein de laquelle on investit. Sur cet aspect de la question, voir Couard (J), L’investissement socialement responsable in Brahmi Zouaoui(N), Le nouveau Droit de l’investissement en Tunisie, Regards croisés sur l’Europe et l’Afrique, CPU ,Tunis 2018,P65.
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