Anis Bettaieb - La justice tunisienne au temps du Covid-19 : regards sur le dispositif de gestion de la crise sanitaire
1. La pandémie du Covid-19 a marqué l’année 2020 et marquera certainement les esprits et les cœurs pour longtemps. Un changement radical et une prise de conscience des limites de la science et de la suprématie de l’être humain sur la nature marqueront certainement cette période de l’humanité.
Face à ce fléau, comme face à toute autre crise sanitaire ou de tout autre nature, l’Etat doit continuer à fonctionner. Les pouvoirs publics ne peuvent se garder de prendre des décisions, souvent critiquables à posteriori, mais le moment de la prise de décision est inéluctable.
La Tunisie a connu comme beaucoup d’autres pays, une période spéciale, une période très particulière ou la vie économique a été mise à l’arrêt.
2. Un arrêt économique quelle que soit sa cause, engendre des effets et des conséquences et notamment d’ordre juridique. On pense ici notamment mais pas exclusivement aux sorts des contrats, des paiements en instance, des instances et procédures en cours…
L’enjeu est énorme et les attentes larges. Une fermeture des administrations et des tribunaux risque de produire des effets néfastes sur les opérateurs économiques et sur l’économie du pays en entier surtout que la décision du confinement général prise le 22 mars 2020 n’a pas extrait le service public de la justice et ne lui a prévu aucun aménagement(1) se contenant de renvoyer vers un décret gouvernemental pour ce qui est des modalités de fonctionnement des services vitaux.
L’organisation des modalités du confinement général a été prévue par la suite par le décret gouvernemental en date du 22 mars 2020, mais ce décret ne brille pas non plus par sa clarté étant donné qu’il n’a pas prévu non plus de modalités précise de fonctionnement du service de la justice se contenant de prévoir des petites trappes pour le travail des fonctionnaires des services vitaux. En effet l’article 2 de ce décret énonce une interdiction de déplacement pour les travailleurs et pour les fonctionnaires publics sauf pour les cas ou de nécessités du travail.
3. Ce flou général des textes a été par la suite comblé, du moins en partie par une circulaire du C.S.M(2) en date du 04 avril 2020, qui a clairement prévu le fonctionnement des tribunaux dans cette phase de confinement en énonçant les services qui continuent d’être assurés et ceux qui seront suspendus.
4. Il est important de nous arrêter lors de ce travail sur le dispositif de gestion de la crise sanitaire au regard du fonctionnement du service public de la justice. Et il s’avère à l’étude des différents textes législatifs et réglementaires que les autorités et les pouvoirs tunisiens ont tenté de gérer la crise au travers de plusieurs leviers. Le premier étant celui de la suspension des délais de procédure (I), le second tend à sauvegarder les droits des travailleurs et à durcir la législation existante qui permet de mettre fin aux contrats de travail notamment pour cause de force majeure (II). Le troisième est celui de l’introduction des nouvelles technologies et notamment celle du télé-procès (III)
I. La suspension des délais de procédure
5. L’un des premiers textes pris par le chef de gouvernement tunisien dans le cadre de la délégation de légiférer par voie de décret-loi accordée par le parlement(3), est celui relatif à la suspension des délais de procédure. D’ailleurs, et conformément à l’article 70 paragraphe 2 de la constitution tunisienne(4), le texte de la loi de délégation précise clairement que son champ couvre celui de prendre des décisions exceptionnelles concernant les délais et les procédures de l’action et des recours devant les tribunaux et en général toutes les procédures et délais qui se rapportent aux procédures civiles, commerciales et autres(5).
Un décret-loi en date du 17 avril 2020 est venu suspendre toutes les procédures et les délais prévus par les textes juridiques. Ce texte précise que la suspension concerne essentiellement les délais d’action, d’enrôlement, d’assignation, d’intervention, de recours, de notification, de mise en demeure ainsi que les demandes notamment ceux relatifs aux recours et à la défense. La suspension couvre aussi les prononcés des jugements et les différentes actions devant le tribunal immobilier ainsi que les délais des obligations suspendus à un délai ou à une condition(6).
Il faut préciser qu’il ne s’agit qu’ici que d’une suspension et non pas d’une interruption de la prescription au sens du code des obligations et des contrats(7). Les délais ne commencent pas à courir depuis le début mais seulement de là où elles ont été interrompue.
6. La suspension du délai de prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Tandis qu'en cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif. La suspension se distingue donc de l'interruption qui fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Les délais ont été donc suspendus à partir du 11 mars 2020 et ne reprendront que le 15 juin 2020, soit un mois après la promulgation du décret prévu dans ce sens(8). Le décret de reprise de comptabilisation des délais est paru le 15 juin 2020(9).
II. L’assouplissement du droit du travail
7. Conscients des risques économiques et sociaux que le «lock down» du pays(10) peut représenter, le gouvernement tunisien a très vite pris les mesures nécessaires pour essayer de sauvegarder les postes de travail et éviter un tant soit peu, le risque d’explosion du chômage et des contestations sociales qui vont avec.
C’est que les entreprises qui ferment leurs portes et cessent de produire seront tentés de mettre fin aux contrats de travail et de licencier leurs salariés. Et c’est justement pour restreindre au maximum cette possibilité, que le chef de gouvernement et conformément à la délégation reçue du parlement pour légiférer par voie de décret loi(11) a introduit une modification dans la législation du travail qui concerne le sort de ces contrats de travail.
Avant cette modification il était possible de mettre fin au contrat du travail pour cause de force majeure puisque le l’article 14 parag 3 prévoit que «le contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée prend fin:(…)
c. en cas d’empêchement d’exécution résultant soit d’un cas fortuit ou de force majeure survenue avant ou pendant l’exécution du contrat, soit du décès du travailleur.»
Il était donc possible de mettre fin aux contrats de travail en se fondant sur le fait que la crise sanitaire du Covid 19 est un cas de force majeure. Raisonnement tout à fait justifié puisque cette crise satisfait aux exigences de l’article 283 du COC qui définit la force majeure comme étant un événement imprévisible que l’on ne peut éviter(12).
C’est donc par un décret loi en date du 14 avril 2020 que cet article a été modifié pour suspendre l’application de cet alinéa. Désormais il n’est plus possible et pendant toute la période du confinement, de mettre fin aux contrats de travail pour cause de force majeure(13).
8. Cette suspension concerne aussi l’application des dispositions de l’article 21-12 du code du travail qui prévoit l’obligation de soumettre tout licenciement pour des motifs économiques à l’avis préalable de la commission régionale ou de la commission centrale du licenciement mais en exempt les cas de licenciement pour cause de force majeure. Désormais, tout licenciement pour des motifs économiques devra être préalablement soumis à l’avis de la commission de licenciement, même s’il est dû à un cas de force majeure(14).
Ces dispositions n’ont qu’un caractère exceptionnel puisque la suspension ne coure que pendant le confinement général. Dès le levée du confinement général et la parution d’un décret dans ce sens, les dispositions temporaires ne s’appliqueront plus et il sera possible de mettre fin aux contrats du travail pour motifs de force majeure(15).
III. L’introduction de la technologie et la digitalisation
9. Deux grandes décisions vont peut-être marquer un tournant dans le fonctionnement de la justice tunisienne si elles sont évidement appliquées. La première est celle qui consiste en la digitalisation du travail de l’administration tunisienne et essentiellement celle de la justice (A). La seconde est celle qui se rapporte à l’introduction du télé-procès (B).
Ses réformes sont très loin du minium que les justiciables et les professionnels du droit peuvent espérer. Ceci n’empêche qu’elles ne peuvent que s’inscrire au crédit du travail gouvernemental pour faire face à la crise et s’adapter aux mutations économiques et technologiques que connait le monde.
A. La digitalisation de l’administration
10. Ce n’est peut être pas un hasard si le premier décret loi adopté dans le cadre de la délégation du parlement pour faire face à la crise du Covid est celui relatif à la publication des textes juridiques au journal officielle de la République Tunisienne (JORT) sous forme électronique(16).
Désormais, ce n’est plus la version papier qui fait foi. Il n’est plus nécessaire d’attendre la parution de cette version et le dépôt au siège du Gouvernorat de Tunis pour que le texte soit applicable. La publication se fait sur le site de l’imprimerie officielle et sans frais.
Pour ce qui est de la date d’entrée en vigueur des textes, le décret-loi prévoit clairement que ceux-ci entrent en vigueur le lendemain de la publication sur le site internet(17).
Ce texte fait enfin, entrer la Tunisie dans l’ère du numérique. Il était inconcevable qu’avec les nouvelles technologies, nous soyons encore à l’ère du papier pour les textes juridiques.
11. Internet permet non seulement une diffusion plus rapide mais aussi et surtout plus grande de l’information. L’information légale ne déroge pas à cette règle. D’ailleurs, la version électronique du JORT existait depuis des années, ce n’est qu’avec la crise du Covid-19 que la valeur légale du texte électronique a pu être décidée.
Il faudrait maintenant élargir ce procédé en y introduisant l’accès le plus large possible aux décisions judiciaires pour que l’information puisse circuler et toucher les justiciables. A titre d’exemple en France, tous les textes juridiques ainsi qu’un très grand nombre de décisions judiciaires de toutes les juridictions, (pas uniquement ceux de la haute cour), sont accessibles en intégralité(18).
12. Un autre décret-loi s’inscrit dans cette même logique de digitalisation et de simplification du travail de l’administration. C’est celui relatif à l’identifiant unique.
Par un décret-loi en date du 12 mai 2020, un projet ancien a enfin pu voir le jour. Désormais tout citoyen tunisien disposera d’un identifiant unique qui lui sera attribué pendant toute sa vie et 30 ans après son décès ou la perte définitive de sa nationalité tunisienne.
Cet identifiant permettra un échange de données plus rapide et efficace entre les administrations tunisiennes(19) et permettra par ricochet d’améliorer le travail de la justice.
13. D’autres textes s’insèrent aussi dans cette logique, on peut citer par exemple celui relatif à la simplification du travail de l’administration et à l’utilisation des moyens électroniques qui permet à l’administration d’échanger les données et de communiquer avec les autres administrations tunisiennes ou avec les investisseurs et les entreprises économiques, par la voie électronique(20).
Ce décret prévoit notamment un délai de trois mois pour les administrations pour fixer une première liste de documents devant être échangés par voie électronique. Le reste des documents se fera de façon progressive(21).
B. Le télé-procès
14. Dans le cadre de la délégation pour légiférer par voie de décret loi, le chef de gouvernement et en vue de minimiser les risques de contaminations et dans l’objectif de lutter contre la propagation du corona virus, (mais pas seulement) a modifié les dispositions du code de procédure pénale afin de permettre aux tribunaux de tenir des audiences par télé conférence.
Le décret loi n°12 du 27 avril 2020 a modifié les dispositions du code de procédure pénale (C.P.P) en y introduisant un nouvel article, l’article 141 bis, qui permet au tribunal d’office ou à la demande du prévenu ou du ministère public de demander la tenue du procès par les moyens de communications audiovisuelles(22).
Cette possibilité de tenir les procès à distance par les moyens de télécommunications a été entourée de plusieurs garanties. Il s’agit essentiellement de celles relatives à la sécurisation des moyens de communication, de l’obligation du consentement de l’accusé (sauf pour les cas de menace imminente pour pallier aux maladies transmissibles), de la présence de la défense dans la salle à partir de laquelle le procès est télétransmis en prison…
15. C’est certes une révolution dans les textes, mais il faudra voir si elle sera suivie d’application concrète. Il va falloir adapter les tribunaux et les prisons pour ce genre de procès. Mais cela ne suffira probablement pas, l’exigence du consentement de l’accusé sera peut être un rempart devant l’application de ce texte. Rappelons qu’hormis les cas de maladie transmissibles, le juge ne peut pas décider de la tenue du procès à distance sans l’aval de l’accusé.
16. A notre avis, ce texte n’est qu’un petit pas vers la numérisation et la digitalisation de la justice. Son unique but, est à notre sens, de lutter contre les épidémies. Nous ne voyons pas comment il pourra révolutionner le fonctionnement de la justice. Il permettra peut-être de désengorger les routes puisqu’il se peut qu’il y’ait moins de transport de prisonniers, mais il ne sera pas d’un grand secours pour le fonctionnement des tribunaux. Il aurait fallu prévoir un texte pour digitaliser tout le fonctionnement de la justice, qu’elle soit pénale, civile, administrative ou commerciale(23).
Conclusion
17. On dit souvent que les périodes de crise sont aussi des périodes d’opportunité pour certains. Nous espérons que cette période sera une opportunité pour la Tunisie pour saisir l’importance des nouvelles technologies et de la digitalisation. Pour s’apercevoir des immenses problèmes entourant le fonctionnement de la justice. Et concrétiser cela en des actes et des réformes.
18. En deux mois, beaucoup de choses ont été réalisés comme nous l’avons examiné plus haut. Mais il est indéniable que cela reste très en deça des besoins énormes du pays.
19. Il faudra digitaliser, numériser, faire la révolution de dame justice. Il est malheureux de voir la justice se prononcer non pas en semaines ou en mois mais en année. Que des jugements soient renvoyés sur des périodes ultra longues.
Les justiciables risquent de ne plus avoir confiance dans la justice et vouloir se faire justice eux même, les entreprises risquent la faillite et l’économie l’asphyxie.
Il faudra repenser notre système actuel, trouver une solution à l’épidémie des chèques sans provision qui ne fait que des ravages, abroger des lois désuètes et notamment celles incriminant des pratiques qui ne devraient pas l’être. Le temps et l’énergie que passent les magistrats que ce soit ceux du siège ou du parquet à examiner des affaires de vente illicite d’alcool, de chèques sans provision, de petits délits de droit commun, sont une pure perte, d’autant plus qu’aucun résultat n’a été observé depuis des années.
Le sanctuaire de la justice doit retrouver son éclat, et cela passe indéniablement par la digitalisation couplée avec une réforme profonde. Le Corona virus partira, à nous de garder notre justice.
Anis Bettaieb
(1) Mahmoud Anis BETTAIEB, docteur en droit, avocat prés la Cour de Cassation.
bettaieb_anis@yahoo.fr
Décret présidentiel n° 28 en date du 22 mars 2020, relative à la fixation des horaires de circulation et de rassemblement en dehors des horaires d’interdiction de circulation.
(2) Conseil Supérieur de la Magistrature.
(3) Loi n°19-2020 en date du 12 avril 2020, portant délégation au chef de gouvernent pour légiférer par voie de décret loi.
(4) « L’Assemblée des représentants du peuple peut, au trois-cinquième de ses membres, habiliter par une loi, le Chef du Gouvernement, pour une période ne dépassant pas deux mois et, en vue d’un objectif déterminé, à prendre des décrets-lois, dans le domaine relevant de la loi. À l’expiration de cette période, ces décrets-lois sont soumis à l’approbation de l’Assemblée. Le régime électoral est excepté du domaine des décrets-lois. »
(5) Article 1e alinéa 2 de la loi précitée.
إقرار أحكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم وبصفة عامة في كل الإجراءات والآجال المتعلقة بالالتزامات المدنية والتجارية وغيرها،
(6) Traduction de l’auteur avec modification. Le texte n’est disponible qu’en langue arabe.
" تُعلّق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبيلغ والتنابيه والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط. كما تعلق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط أو أجل"
(7) Article 398 COC « Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu’à l’acte interruptif n’est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription commence à partir du moment où l’acte interruptif a cessé de produire son effet. »
(8) Article 2 du décret loi.
(9) Décret gouvernemental n°311-2020 e date du 15 mai 2020, relatif à l’application de l’article 2 du décret loi n°8-2020 en date du 17 avril 2020, relatif à la suspension des délais et procédures.
(10) Terme anglais qui veut dire l’arrêt complet du pays.
(11) Article 1 alinéa 4 de n°19-2020 en date du 12 avril 2020, portant délégation au chef de gouvernent pour légiférer par voie de décret loi.
إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الأعوان العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل،
(12) « La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation.
N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir.
N'est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. »
(13) Article 1er du décret-loi n°2 en date du 14 avril 2020, relatif à la promulgation de dispositions exceptionnelles et conjoncurelles concernant la suspension de certaines dispositions du code du travail.
(14) Article 2 du décret loi sus visé.
(15) Article 5 du décret loi sus visé.
(16) Décret loi n°1-2020 e date du 14 avril 2020, relatif à la publication électronique du journal officiel de la république tunisienne et à la fixation de la date de son entre en vigueur.
(17) الفصل 2 ـ تكون النصوص التشريعية والترتيبية نافذة المفعول من اليوم الموالي لنشرها بالنشرية الالكترونية، طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا المرسوم، بالموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وإيداعها بالموقع المخصص لذلك التابع لولاية تونس. يتم إيداع النشرية الإلكترونية المؤمنة من الرائد الرسمي بولاية تونس عبر الوسائل الالكترونية.
و يمكن أن تتضمن هذه النصوص إذنا صريحا بنفاذها حالا أو في أجل آخر تحدّده.
(18) Légifrance.gouv.fr
(19) Le décret-loi n’a pas fixé les administration et organismes publics qui pourront y accéder et a seulement prévu qu’ils seront fixés par voie de décret. (article 5)
(20) Décret gouvernemental n° 310 du 15 mai 2020 relatif à la fixation des conditions, modalités et délais de simplification des procédures administratives, à la diminution des délais, l’utilisation des nouveaux moyens de communication et l’introduction de la transparence dans les relations des organismes publics avec les investisseurs et les entreprises économiques.
(21) Article 9
(22) الفصل 141 (مكرر) "يمكن للمحكمة أن تقرّر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المُؤمّنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.
و يجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن.
يكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري كتابيا ومعللا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، ويُعلم به مدير السجن المعني والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة (5) أيام قبل تاريخ الجلسة، وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوّبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه.
و يُعتبر الفضاء السجني المخصّص والمجهّز لغرض التواصل السمعي البصري بين المحكمة والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء، امتدادا لقاعة الجلسة وتنطبق به نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال به وفقا للتشريع الجاري به العمل.
و في كلّ الحالات يتمتع المتهم المودع بالسجن والواقع محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري بكلّ ضمانات المحاكمة العادلة وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية.
في صورة اختيار المحامي الحضور إلى جانب منوّبه بالفضاء السجني المخصص للتواصل السمعي البصري مع المحكمة، فإنه يُمكّن من المرافعة عن منوّبه وتقديم ملاحظاته وطلباته طبق القانون، على أن توجه التقارير الكتابية والمؤيدات للمحكمة المتعهدة قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد على الأقل.
ولرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز الساعتين أو تأجيلها لموعد لاحق بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية.
وفي صورة اتخاذ قرار بتعليق الجلسة فإنها تُستأنف من حيث توقفت."
(23) V. à ce sujet YAHYAOUI (I), « Plaidoyer pour une transformation numérique de la justice en Tunisie »,
https://www.leaders.com.tn/article/29709-plaidoyer-pour-une-transformation-numerique-de-la-justice-en-tunisie (consulté le 25/05/2020)