L’assassinat de Mohamed Zouari: un crime international?
Par Haykel Ben Mahfoudh, Professeur de droit international public - Entendons-nous bien: il n'existe pas de définition universellement acceptée des «crimes internationaux», ni de critères généraux établis pour déterminer la portée et le contenu des «crimes internationaux».
Plusieurs actes sont souvent englobés sous le qualificatif de «crimes internationaux» alors même qu’ils correspondent à des actes et à des régimes juridiques très différents. Considérant le caractère évolutif du droit internationalpénal, le but ici n’est pas de trancher le débat sur la question de ce qui constitue un crime international, mais plutôt de donner un aperçu de certaines caractéristiques générales du crime d’assassinat commis le jeudi, 15 décembre 2016, à Sfax, sur la personne d’un citoyen tunisien sur le territoire national, et de dire dans quelle mesure elles constituent ou pas un crime international.
D’emblée, il existe deux catégories de crimes internationaux. Les crimes dits «de base» et les crimes internationaux les plus controversés. Les premiers correspondent généralement au génocide, aux crimes contre l'humanité, au crime d'agression et aux crimes de guerre et sont qualifiés de supranationaux parce qu’ils constituent des violations graves de normes fondamentales du droit international et sont directement encadrés par le droit international, indépendamment des droits pénaux nationaux.
Les seconds, plus controversés, incluent le terrorisme, la torture et la piraterie ou encore le blanchiment d’argent, sont dits transnationaux car dépassant les frontières étatiques. Ils ont fait l’objet de conventions internationales de coopération pénale visant à renforcer l’efficacité de leur prévention et répression. Ils demeurent néanmoins des crimes de droit commun incriminés par les droits pénaux internes et jugés par les seules juridictions nationales.
Sans rentrer dans la discussion de la définition de ce qui constitue ou non un crime international, essayons de donner un bref aperçu des différents éléments du crime commis jeudi dernier à la lumière des éléments de l’acte et son possible pénalisation par le droit international.
Faits et circonstances de l’acte
Selon les premiers éléments de l’enquête préliminaire, Mohamed Zouari, ingénieur tunisien, a été descendu devant chez lui, le jeudi 15 décembre 2016, par des tirs d’armes à feu à bout portant. Les premières arrestationset les déclarations sur l’assassinat, ainsi que les derniers mouvements de la victime établissent un lien avec des parties étrangères. Les sources judiciaires ont confirmé l’implication de personnes de nationalités étrangères dans le crime, mais précise, par ailleurs, que la thèse du crime terroriste est à écarter.
Dans le même temps, le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé samedi qu'un ingénieur tunisien récemment tué était l'un de ses dirigeants, accusant Israël du meurtre, allant même jusqu’à considérer «l'assassinat de Zaouari à Tunis est une agression contre la résistance et les brigades al-Qassam» (et non contre la Tunisie), alors que les autorités tunisiennes ne se sont pas encore prononcées sur la question.
Enfin dimanche dans la soirée, la présidence du gouvernement tunisien, évoque l’implication de parties étrangères, tout en assurant sa détermination à poursuivre les criminels à l’intérieur ou à l’extérieur du pays conformément aux conventions internationales. Elle a ajouté qu’elle œuvre à préserver la souveraineté du pays.D’autres détails sur les circonstances du crimecorroborant l’implication de servicesétrangers seront donnés par le ministère de l’intérieur, le lendemain.
Entre temps, la presse locale, mais aussi internationale s’est emparée de «l’affaire», allant jusqu’à des correspondances des lieux et scène du crime, en particulier par un média israélien, alors que les premières déclarations des médias nationaux vont vers le sens de l’implication directe des services secrets israéliens – reste à vérifier – dans l’exécution froide de la victime.
Des circonstances ayant entouré le meurtre de Mohamed Zouari, nous pouvons dores et déjà dégager les éléments suivants:
- l’implication de parties étrangères (personnes ou agents) «influentes» dans la planification, préparation et l’exécution du crime, avec des complicitéslocales;
- l’investigation du crime dans le cadre du droit pénal interne et non du droit pénal international (terrorisme);
- la qualification feutrée de l’acte de violation de la souveraineté territoriale par les autorités tunisiennes, alors que manifestement du côté du mouvement palestinien Hamascet acte constitue une agression contre la résistance et le mouvement en soi.
Quelles seraient donc les caractéristiques des crimes internationaux qui distingueraient le meurtre de Mohamed Zouari des crimes ordinaires ?
Les caractéristiques internationales d’un crime de droit international ont été décrites, en 1947 par le professeur Quincy Wright, comme « un acte commis dans l'intention de violer un intérêt fondamental protégé par le droit international ou en sachant que l'acte violera vraisemblablement un tel intérêt et qui ne peut être puni adéquatement par l'exercice de la juridiction pénale normale de l’Etat ».
Les juges dans l'affaire des otages de 1948 ont qualifié un crime international comme « des actes criminels, (et) qui revêtent une importance internationale et qui pour cette raison ne peuvent être laissés à la compétence exclusive de l’État qui en aurait le contrôle en temps ordinaire ». Plus récemment, les crimes internationaux étaient définis comme des « actes ou comportements interdits punissables par le droit international ».
Du débat et discours juridique entourant le concept des crimes internationaux, il apparaît que l'importance est accordée aux caractéristiquescommunes suivantes:
- La violation de règles conventionnelles ou coutumières admises par la communauté́ internationale;
- La protection de valeurs communes qui transcendent les systèmes juridiques nationaux et qui ont été́ admis par l’ensemble de la communauté́ internationale;
- Un intérêt universel à la répression de ces crimes (depuis la Charte des Nations Unies jusqu’aux instruments régionaux);
- Une absence de prise en considération de la fonction pour atténuer la responsabilité́ de l’auteur de l’acte.
Or, considérant ces critères et le type d’actes généralement inclus dans cette catégorie, il est difficile de conclure que l’assassinat de Mohamed Zouari constitue un crime au sens même du droit international pénal.De là le qualifier de crime de droit commun sur la base des dispositions relatives à l’homicide, il y a bien des questions majeures du droit international, y compris celles relatives aux droits de l'homme et le devoir de respecter la souveraineté d'autres pays,à examineravant de restreindre les poursuites dans le droit pénal classique ou par analogie à d’autres crimes.
En effet, l’acte semble de nature complexe. Les lieu d’exécution, nationalités étrangères des commanditaires de l’acte, mobiles du crime (non encore élucidés) et le contexte (guerre ou lutte contre le terrorisme) sont autant d’éléments qui laissent supposer un acte de tuer intentionnellement un individu sélectionné, ne représentant pas a priori une menace immédiate pour la vie d’autrui et n’est pas exécuté dans le cadre d’une procédure pénale (peine de mort) : c’est ce qu’on appelle dans le jargon politico-militaire – et non juridique – d’assassinat ciblé ou « Targetedkilling ».
Un assassinat ciblé
Malheureusement, les assassinats ciblés sont légalisés dans la pratique de certains gouvernements (USA, Israël) dans un contexte qu’ils jugent « delutte contre le terrorisme ».Souvent des raisons de défense préventive et de légitime défense sontévoquées pour justifier l’exécution d’individusou de groupes d’individus agissant en association avec des groupes armés hostiles, qu’ils considèrent comme directement impliqués dans le complot et l'incitation à des attaques de l'extérieur de leurs territoires.
Ainsi, la politique déclarée de certains Etats, est que seuls les membres d'une organisation terroriste qui sont activement impliqués de façon continue et directe dans le lancement, la planification, la préparation ou l'exécution d'attaques dites« terroristes » sont des cibles légitimes.
Toutefois, la pratique des assassinats ciblés révèle la complexité de la classification des opérations de lutte contre le terrorisme dans le cadre d'un conflit armé ou de légitime défense.Un assassinat ciblé implique toute une opération militaire qui est planifiée et exécutée contre une personne particulière, connue. En plus, il est controversé de savoir si, et si, le droit de légitime défense peut être exercé contre des acteurs non étatiques.
La difficulté à propos de la classification et de l'évaluation des assassinats ciblés augmente de plus en plus lorsque ces opérations se déroulent en dehors d'un champ de bataille immédiat, tel est le cas de l’exécution de Mohamed Zouari sur le territoire tunisien. Dans les relations internationales, lorsqu'un Etat a l'intention de mener une opération de mise à mort ciblée sur le territoire d'un autre Etat, il doit obtenir le consentement de l'autre Etat, sauf s'il exerce légalement son droit de légitime défense.
A croire les premiers éléments de l’enquête, l’acte en soi constituerait une expansion potentiellement illimitée de la portée géographique du conflit armé entre israéliens et palestiniens au-delàs du théâtre immédiat de la guerre. Par ailleurs, le recours à l’emploi de la force létale par des agents non déclarés de services étrangers, ne répondant pas aux critères de l’agression au sens du droit international, n’en constitue pas moins une atteinte à la souveraineté nationale.
Rappelons que la thèse d’un crime d’Etat est difficilement vérifiable en droit international. En tout état de cause, l’imputation à un Etat ou à un organe d’Etat étranger – en l’occurrence les services secrets israéliens au vu des déclarations allant dans ce sens –l’exécution d’un tunisien qui serait en rapport avec la branche armée du mouvement palestinien Hamas ne peut pas modifier les obligations des États en vertu du droit des droits de l'homme et du droit humanitaire.
L'analyse juridique internationale doit obligatoirement avoir lieu dans le contexte plus large de la protection de la vie et de la sécurité humaines et à la lumière d'autres situations dans lesquelles certains États revendiquent un droit de tuer des personnes, allant des menaces immédiates à leur vie au privilège de tuer des combattants dans les conflits armés internationaux ou contre des groupes armés irréguliers.
La règle de base la plus importante et la plus complète est le droit de la personne à la vie, dont l’application reste valable quelles que soient les circonstances. Les cas de conflits armés qui contiennent les seules exceptions au droit à la vie concevables ne s’appliquent pas en l’espèce. Ceci exclut de justifier les assassinats ciblés en se référant simplement à une «guerre contre le terrorisme» ou à un «conflit armé» avec Hamas ou autres groupes armés, mais exige plutôt un examen attentif de l'intensité des combats dans une zone limitée. Il en est ainsi des situations d’occupations militaires.
En dehors des situations de conflit armé, le droit de la personne à la vie doit être pleinement respecté. Le droit à la vie ne peut être privé que dans des circonstances très étroites et exceptionnelles («si strictement nécessaire» aux fins de la peine de mort, défense d'une personne contre la violence illégale, arrestation ou empêchement d'évasion, répression d'insurrection ou émeute). Selon les organes conventionnels respectifs, ces justifications exceptionnelles sont également implicitement reconnues par les autres traités relatifs aux droits de l'homme au niveau régional et au niveau universel.
Cela signifie, qu’en dehors des situations de conflit armé, les meurtres ciblés au sens de l'assassinat intentionnel de certaines personnes qui représentent une menace moins que strictement immédiate à la vie d'autrui sont toujours illégaux. La violation de cette règle sacro sainte du droit international est suffisante à elle seule pour engager la responsabilité de l’Etat n’ayant pas veillé au respect de ses obligations internationales en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme. Reste à résoudre le problème de l’imputation de la violation à l’Etat en question.
Reste à relever que la victime est un civil (et non un combattant au sens du droit international humanitaire). Les civils sont protégés contre les attaques «à moins qu'ils ne participent directement aux hostilités» (article 51, paragraphe 3, Protocole additionnel I, art commun 3, Conventions de Genève I à IV, 1949). Or ces dernières années, la cour suprême d’Israël a élaboré une interprétation extensive de la notion de participation directe aux hostilités en vue de déterminer la licéité des meurtres ciblés dans une situation de conflit armé. Partant du principe que «la nouvelle réalité exige parfois une nouvelle interprétation», elle a estimé que «toutes les personnes [qui] remplissent la fonction de combattants» seraient des civils qui «participent directement aux hostilités». Ces personnes comprennent: une personne
qui transporte des combattants illégaux à destination et en provenance du lieu où les hostilités ont lieu; Une personne qui exploite des armes que les combattants illégaux utilisent, supervise leur exploitation ou leur fournit des services.
Il est difficile d’identifier où se situe la position de Mohamed Zouari dans la lutte armée contre Israël et son apport au développement des capacités opérationnelles de Hamas. Toutefois aux dires du mouvement lui-même, sa contribution au développement de certains types d’armes aurait été suffisante pour qu’il soit une cible au-delà du théâtre des opérations militaires. Le lien belligérant reste ambigu.
La reconnaissance et la désignation (in)directe de la responsabilité de l’assassinat de Mohamed Zouari par un organe étranger constituent un véritable défi pour l’Etat tunisien et la famille du défunt pour établir les véritables moyens d’actions dans cette affaire. A part les questions de définition et de qualification du crime, l’assassinat est de type hybride, commis sur le territoire national, il n’en est pas moins porté par des acteurs transnationaux. Nourrissant les controverses autour de la transparence et la responsabilité des services de renseignements dans cette affaire, il est indéniable que l’acte est identifiable. Qu’il constitue une infraction grave au sens du droit international des droits de l’homme et des règles de conduite généralement admises par le droit international, qu’il a été préparé, organisé et commis par des acteurs puissants ; et qui, selon le droit international contemporain, est punissable et exige, par conséquent, des poursuites et des sanctions, par un type de justice, quelque part, à un moment donné.
Haykel Ben Mahfoudh
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